procédure pénale de détention
LA PROCEDURE PENALE
DE DETENTION PREVENTIVE
Contre
JEAN MARIE MICHEL MOKOKO :
UNE PROCEDURE : ALLONS ;
PRESSONS ;à B/VILLE.
PROLEGOMENES .
Il est fort
irréfragable disait le père de la plaidoirie juridique nommé CICERON que :
« la mélancolie est le partage de tout homme de génie ; tout homme de
génie doit avoir de la peine de soupçonner son prochain de ne pas l’être »
et que l’on ne peut condamner un prévenu sans attendre à la fin, des fins de sa
défense. Dans la procédure citée plus haut, il ressort que le report d’audience
requis par la défense pour mieux se prévaloir, vu les chefs d’accusation
d’atteinte à la sureté de l’ETAT, n’a pas été suivi ; l’appel interjeté , aux fins de suspendre la décision
de placement, vu les garanties de représentation et le défaut d’administration
de preuves, n’a toujours pas donné de résultat ; la demande mise en
liberté provisoire a été récusée nonobstant sa motivation ; le référé -liberté
présenté devant le président de la chambre d’instruction ( doyen des juges),
aux fins de suspendre les effets de la détention, n’a pas produit d’effets,
alors que le président de la chambre d’instruction, selon cette procédure d’atteinte manifeste à une liberté
fondamentale, avait 4 possibilités : suspendre ; infirmer ;
transformer en contrôle judiciaire ou
confirmer . En définitive, tout a été refusé comme on pouvait s’y
attendre dans cette justice dans laquelle, l’accusation ne s’examine guère,
mais à contrario, nécessite une réprobation subséquente .
A/ UNE
PROCEDURE : ALLONS ; PRESSONS :il est connu en matière de
procédure pénale que lorsque des soupçons graves, précises et concordants
pèsent sur un prévenu, le magistrat instructeur sur la base du réquisitoire
introductif du procureur, après audition du prévenu et plaidoirie de son
conseil, a la possibilité, vu les garanties de représentation et la volonté du
prévenu , de ne pas se soustraire à la bonne administration de la justice, de
prendre soit une décision de mise en liberté ; de contrôle judiciaire
simple ou renforcé et enfin de détention préventive , après toute recherche
tendant à en administrer la preuve .
Vouloir
établir une culpabilité que le dossier lui meme ne permets pas d’établir,
constitue une justice privée sans
définition précise de ce que l’on reproche au prévenu, en tirant à la courte
paille, après passage de la théorie du juste à l’injuste et de l’interdit au
permis . La procédure pénale du dossier JMM MOKOKO, heurte le droit et, offense
la vérité , mais surtout, offre le spectacle d’une volonté de changement de la vengeance en justice, alors que ce
faisant, on rabaisse la justice en
vengeance .
Quelle
preuve retenue ? Quelle démonstration faite ? Quelle mise sous
influence des OPJ bénéficiant d’une commission rogatoire ? Quelle
définition donne t-on de l’atteinte à la surete de l’ETAT ? Avons-nous
affaire à des faussaires, mettant en relief
des échantillonnages douteux d’approximation ou des partisans de GEORGES ORWELL dans son concept
de double pensée, ainsi que ceux du baron bénoit méchain, spécialiste allemand
de la fabrication des preuves ; Non ? cette procédure offense la
vérité et heurte le droit : nous plaidons l’évidence .
B/
SUBSIDIAIREMENT : QUELLE SOLUTION POUR
JMM MOKOKO,
ses conseils connus et inconnus .
Au vu de ce
qui précède, il est fort établi que les valeurs de l’accusé sont en flagrante
contradiction avec celles incarnées par les juges et procureurs écorchés vifs ; que les témoignages sont invraisemblables et
souvent contredits par d’autres faits : vidéo datant de 2007 et souffrant
d’une perte du droit de punir ou poursuite ; atteinte à la surete de
l’ETAT comme l’autre opposant , résidant à LONDRES et ayant appelé à une marche
pacifique .
Cette
procédure contre JMM MOKOKO appelle ce qu’il est convenu de dire : la
RUPTURE.
UN procès de
RUPTURE est celui qui ébranle la cité, qui laisse un sillage au sein de la
population et brise, les fondements de
l’état .
Attendu que
les valeurs incarnées par le prévenu ( démocratie ; élection libre et
transparente ; respect de la personne humaine ; équité…etc) sont
récusés par des juges jugeant ultra pétita et de ce fait, tout drame
Congolais devient un monde de drame humain ;
Attendu
qu’il y a lieu d’opposer la vision du prévenu à celle de la raison d’état, vu
les multiples contradictions ;
Attendu que
par des accusations infondées de l’administration contre le prévenu, on
s’oriente vers un conflit permanent en la morale et la raison d’état, conflit
qui nous rappelle le personnage de SOPHOCLE nommé ANTOGONE contre le roi CREON,
En
conséquence, JMM MOKOKO et ses conseils connus et inconnus, doivent récuser
toute la mascarade orchestrée de la garde à vue à la détention préventive, aux
fins d’une justice populaire .
Par ADDCF
Association
de défense des droits des Congolais en France
Présidence .
Me louis aimé MPASSI.
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