procédure pénale de détention



LA PROCEDURE  PENALE  DE DETENTION PREVENTIVE
         Contre  JEAN MARIE MICHEL MOKOKO :
UNE PROCEDURE : ALLONS ; PRESSONS ;à B/VILLE.
                        PROLEGOMENES .
Il est fort irréfragable disait le père de la plaidoirie juridique nommé CICERON que : « la mélancolie est le partage de tout homme de génie ; tout homme de génie doit avoir de la peine de soupçonner son prochain de ne pas l’être » et que l’on ne peut condamner un prévenu sans attendre à la fin, des fins de sa défense. Dans la procédure citée plus haut, il ressort que le report d’audience requis par la défense pour mieux se prévaloir, vu les chefs d’accusation d’atteinte à la sureté de l’ETAT, n’a pas été suivi ; l’appel  interjeté , aux fins de suspendre la décision de placement, vu les garanties de représentation et le défaut d’administration de preuves, n’a toujours pas donné de résultat ; la demande mise en liberté provisoire a été récusée nonobstant sa motivation ; le référé -liberté présenté devant le président de la chambre d’instruction ( doyen des juges), aux fins de suspendre les effets de la détention, n’a pas produit d’effets, alors que le président de la chambre d’instruction, selon cette procédure  d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale, avait 4 possibilités : suspendre ; infirmer ; transformer en contrôle judiciaire ou  confirmer . En définitive, tout a été refusé comme on pouvait s’y attendre dans cette justice dans laquelle, l’accusation ne s’examine guère, mais à contrario, nécessite une réprobation subséquente .
A/ UNE PROCEDURE : ALLONS ; PRESSONS :il est connu en matière de procédure pénale que lorsque des soupçons graves, précises et concordants pèsent sur un prévenu, le magistrat instructeur sur la base du réquisitoire introductif du procureur, après audition du prévenu et plaidoirie de son conseil, a la possibilité, vu les garanties de représentation et la volonté du prévenu , de ne pas se soustraire à la bonne administration de la justice, de prendre soit une décision de mise en liberté ; de contrôle judiciaire simple ou renforcé et enfin de détention préventive , après toute recherche tendant à en administrer la preuve .
Vouloir établir une culpabilité que le dossier lui meme ne permets pas d’établir, constitue une justice privée  sans définition précise de ce que l’on reproche au prévenu, en tirant à la courte paille, après passage de la théorie du juste à l’injuste et de l’interdit au permis . La procédure pénale du dossier JMM MOKOKO, heurte le droit et, offense la vérité , mais surtout, offre le spectacle d’une volonté de changement  de la vengeance en justice, alors que ce faisant, on rabaisse  la justice en vengeance .
Quelle preuve retenue ? Quelle démonstration faite ? Quelle mise sous influence des OPJ bénéficiant d’une commission rogatoire ? Quelle définition donne t-on de l’atteinte à la surete de l’ETAT ? Avons-nous affaire à des faussaires, mettant en relief  des échantillonnages douteux d’approximation ou des  partisans de GEORGES ORWELL dans son concept de double pensée, ainsi que ceux du baron bénoit méchain, spécialiste allemand de la fabrication des preuves ; Non ? cette procédure offense la vérité et heurte le droit : nous plaidons l’évidence .
B/ SUBSIDIAIREMENT : QUELLE SOLUTION POUR
JMM MOKOKO, ses conseils connus et inconnus .
Au vu de ce qui précède, il est fort établi que les valeurs de l’accusé sont en flagrante contradiction avec celles incarnées par les juges et procureurs écorchés  vifs ; que  les témoignages sont invraisemblables et souvent contredits par d’autres faits : vidéo datant de 2007 et souffrant d’une perte du droit de punir ou poursuite ; atteinte à la surete de l’ETAT comme l’autre opposant , résidant à LONDRES et ayant appelé à une marche pacifique .
Cette procédure contre JMM MOKOKO appelle ce qu’il est convenu de dire : la RUPTURE.
UN procès de RUPTURE est celui qui ébranle la cité, qui laisse un sillage au sein de la population et brise, les fondements  de l’état .
Attendu que les valeurs incarnées par le prévenu ( démocratie ; élection libre et transparente ; respect de la personne humaine ; équité…etc) sont récusés  par des juges jugeant  ultra pétita et de ce fait, tout drame Congolais devient un monde de drame humain ;
Attendu qu’il y a lieu d’opposer la vision du prévenu à celle de la raison d’état, vu les multiples contradictions ;
Attendu que par des accusations infondées de l’administration contre le prévenu, on s’oriente vers un conflit permanent en la morale et la raison d’état, conflit qui nous rappelle le personnage de SOPHOCLE nommé ANTOGONE  contre le roi CREON,
En conséquence, JMM MOKOKO et ses conseils connus et inconnus, doivent récuser toute la mascarade orchestrée de la garde à vue à la détention préventive, aux fins d’une justice populaire .
Par ADDCF
Association de défense des droits des Congolais en France
Présidence . Me louis aimé MPASSI.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

CAPITAINE MOUZABAKANI

DOMINIQUE NZALAKANDA CONGO

MICHEL MBINDI CONGO