les droits de la défense
LES DROITS DE LA DEFENSE DANS
TOUTE PROCEDURE PENDANTE
AU
PROFIT DU JUSTICIABLE PRESUME AUTEUR OUCOMPLICE
D’UNE FAUTE ou INFRACTION
----------------------------------------------
A l’aube du 21éme siècle, il pourrait paraître
superfétatoire, étonnant et même désabusé, de faire le constat d’une remise en cause des droits de
la défense dans toute
procédure pendante ou arrivant à extinction.
PONCE PILATE, n’ayant
aucune notion de droits délibérés, dans le dossier JESUS , avait reconnu à ce
dernier, ces droits dits de la DEFENSE. C’est pourquoi, non seulement il
contesta la culpabilité non démontrée de l’accusateur, mais surtout,
jugea d’extranéité, les différents motifs ayant conduits àrequérir
l’admonestation du prévenu
JESUS , au nom des droits de la Défense .
QUE PEUT-ON ENTENDRE DE DROITS DE LA DEFENSE ?
Il s’agit des prérogatives que possède
tout justiciable présumé AUTEUR ou COMPLICE d’une infraction pénale
pendant toute prospection de la vérité ou au cours d’une instance .
Ces droits s’entendent aussi bien au stade de l’enquête, de la phase
d’instruction ou de jugement ou autrement de la mise en examen ou de
l’ouverture d’une information judiciaire pouvant se solder :
-Soit par une remise en liberté ;
- Soit par un contrôle judiciaire renforcé ou
pas ;
-Soit par une détention préventive ( avec un
délai légal fixé à 2 mois et pouvant être prorogé aussi de 2 mois) .
Ainsi, toute personne dans un ETAT
démocratique ou présumé l’être ( comme au CONGO BRAZZAVILLE), à droit à
ce que , sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ;
à droit à un AVOCAT et, en casd’impécuniosité devant
les frais y afférant , l’ETAT
ou l’autorité publique à l’objurgation d’en
commettre un. Toute personne accusée doit disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avec son conseil
choisi ou commis …ETC.
Tous ces droits dont il est possible de
dresser une typologie exhaustive, se matérialisent dans le plus souvent des cas
par l’entremise de l’avocat dont le serment inclus les notions de : PROBITE ; DIGNITE ;
CONSCIENCE ; INDEPENDANCE et HUMANITE .
Ainsi, comme le disait TACITE, « personne ne doit être à la merci de
la force car, la force
sans la justice, est tyrannique »
. Ainsi , dans la procédure dite pénale ou criminelle, la mission de l’avocat
est d’autant plus grande que la force à laquelle il est sensé s’élever .
Il est vrai et bien souvent que, dans le cadre
médiatisé des grandes affaires criminelles , le principe de la
libre défense et le rôle de l’avocat sont les plus mal compris par
l’opinion : comment peut-on défendre le criminel ? Le
violeur d’enfant ?
Non, présumé coupable d’infraction ou complice
d’infraction, toute personne à droit à une DEFENSE et celle-ci tient sa
VISIBILITE par les diligences et actes effectués par la personne de
l’avocat. La plupart des conventions internationales et les pactes civils
et politiques, sans parler des lois fondamentales, mettent souvent en relief
ces droits de la Défense, mais souvent la PRATIQUE est sujette à
interrogation perpétuelle .
L’heure doit être au respect , à l’application
et à la liberté locomotrice du défenseur du justiciable présumé auteur ou
complice d’infraction dans notre belle AFRIQUE et au CONGO BRAZZAVILLE en
l’occurrence . C’est ce à quoi doit œuvrer tout homme de droit, praticien
ou doctrinaire, aux fins de suivre la voie tracée hier par les disciples de
CICERON , que tout homme de droit, ne peut pas, ne pas y adhérer, sauf à
croire et à être partisan du calomniateur , qui n’est qu’un feu qui
noircit le bois vert, ne pouvant le brûler .
Par Me louis aimé MPASSI
ADDCF
Association de Défense des Droits des
Congolais en France.
Commentaires
Enregistrer un commentaire