les droits de la défense



                       LES DROITS DE LA DEFENSE DANS
                            TOUTE PROCEDURE PENDANTE                                
  AU PROFIT DU JUSTICIABLE  PRESUME AUTEUR OUCOMPLICE                  
                               D’UNE FAUTE ou INFRACTION
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A l’aube du 21éme siècle, il pourrait paraître superfétatoire, étonnant et même désabusé, de faire le constat d’une remise en cause des droits de la défense dans toute procédure pendante ou arrivant à extinction.
 PONCE PILATE, n’ayant aucune  notion de droits délibérés, dans le dossier JESUS , avait reconnu à ce dernier, ces droits dits de la DEFENSE. C’est pourquoi, non seulement il contesta la culpabilité non démontrée  de l’accusateur, mais surtout, jugea d’extranéité, les différents motifs ayant conduits àrequérir l’admonestation du prévenu  JESUS , au nom des droits de la Défense .
           QUE PEUT-ON ENTENDRE DE DROITS DE LA DEFENSE ?

Il s’agit des prérogatives  que possède tout justiciable présumé AUTEUR ou COMPLICE  d’une infraction pénale  pendant toute prospection   de la vérité ou au cours d’une instance . Ces droits  s’entendent aussi bien au stade de l’enquête, de la phase d’instruction  ou de jugement ou autrement de la mise en examen ou de l’ouverture d’une information judiciaire pouvant se solder :
      -Soit par une remise en liberté ;
     - Soit par un contrôle judiciaire renforcé ou pas ;
     -Soit par une détention préventive ( avec un délai légal fixé à 2 mois et pouvant être prorogé aussi de 2 mois) .

Ainsi, toute personne  dans un ETAT  démocratique ou présumé l’être ( comme au CONGO BRAZZAVILLE), à droit à ce que , sa cause soit entendue  par une juridiction  indépendante et impartiale ; à droit à un AVOCAT et, en casd’impécuniosité devant les frais y afférant , l’ETAT ou l’autorité publique à l’objurgation d’en commettre un. Toute personne accusée  doit disposer du temps  et des facilités nécessaires  à la préparation de sa défense avec son conseil choisi ou commis …ETC.
Tous ces droits dont il est possible de dresser une typologie exhaustive, se matérialisent dans le plus souvent des cas par l’entremise de l’avocat dont le serment inclus les notions de : PROBITE ; DIGNITE ; CONSCIENCE ;  INDEPENDANCE et HUMANITE .

 Ainsi, comme le disait TACITE, «  personne ne doit être à la merci de la force car, la force sans la justice, est tyrannique  » . Ainsi , dans la procédure dite pénale ou criminelle, la mission de l’avocat est d’autant plus grande que la force à laquelle il est sensé  s’élever .
Il est vrai et bien souvent que, dans le cadre  médiatisé  des grandes affaires criminelles , le principe de la libre défense  et le rôle de l’avocat sont les plus mal compris par l’opinion : comment  peut-on défendre le criminel ? Le violeur  d’enfant  ?
Non, présumé coupable d’infraction ou complice d’infraction, toute personne à droit à une DEFENSE et celle-ci tient sa VISIBILITE par les  diligences et actes effectués par la personne de l’avocat.  La plupart des conventions internationales et les pactes civils et politiques, sans parler des lois fondamentales, mettent souvent en relief ces droits de la Défense, mais souvent la PRATIQUE est sujette  à interrogation perpétuelle .
L’heure doit être au respect , à l’application et à la liberté locomotrice du défenseur du justiciable présumé auteur ou complice d’infraction dans notre belle AFRIQUE  et au CONGO BRAZZAVILLE en l’occurrence . C’est ce à quoi  doit œuvrer tout homme de droit, praticien ou doctrinaire, aux fins de suivre la voie tracée hier par les disciples de CICERON  , que tout homme de droit, ne peut pas, ne pas y adhérer, sauf à croire  et à être partisan du calomniateur , qui n’est qu’un feu qui noircit le bois vert, ne pouvant le brûler .

Par Me louis aimé MPASSI
ADDCF
Association de Défense des Droits des Congolais en France.

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