le sens du pourvoi en cassation
LE SENS DU POURVOI EN CASSATION
EN AFRIQUE FRANCOPHONE
A TOUTES FINS UTILES
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En
AFRIQUE FRANCOPHONE et au CONGO
BRAZZAVILLE en l’occurrence ,l’activité
judiciaire connait dans le plus souvent
des cas, une sorte de mimétisme ou de
reprise mécanique de la culture
juridique FRANCAISE. C’est ainsi qu’au niveau des lois et institutions
judiciaires, nonobstant une pratique
mitigée , l’ombre de la France reste perpétuelle ; c’est ce que nous
constatons par exemple dans l’ouverture
des voies de recours comme le POURVOI devant une juridiction dite de CASSATION.
Que peut-on
entendre alors par POURVOI dans
cette culture ?
Il constitue un recours extra
ordinaire formé devant une juridiction de cassation (
c'est-à-dire qui vérifie les éventuelles irrégularités de procédure, sans JUGER
et, qui renvoie vers une autre juridiction, aux fins de nouvelle décision)
contre une décision rendue en DERNIER RESSORT.
Cette
possibilité de pourvoi est reconnue aux parties en instance et au ministère
public en mettant en exergue l’intérêt de la loi ou l’excès de pouvoirs .
Mais, la
juridiction de cassation ou suprême dans
la conception FRANCAISE et reprise en
AFRIQUE FRANCOPHONE, ne constitue pas un 3éme degré de juridiction car, le juge
dit de cassation ou suprême , NE REJUGE
PAS L’AFFAIRE : il vérifie le RESPECT des règles de procédure et souvent, l’application du
DROIT par le juge de fond ( le juge ayant rendu la décision incriminée à
travers le pourvoi) .
La cour ou
juridiction de cassation ou cour suprême, tout comme les autres juridictions de
fond ne peuvent juger ni ultra petita ( au –delà de la demande) ou
infra petita ( en de ça de la demande) : elles ne doivent juger qu’en
fonction de la réquisition ou demande et s’agissant de la cour de cassation, il ne s’agit pas de
juger, mais de vérifier le respect ou non des règles et principes de droit .
Un fois
saisi par l’une des parties ou par le ministère public ( le parquet) il CASSE ou ANNULE totalement ou partiellement et, RENVOIE
vers une autre juridiction de fond, mais elle ne REJUGE JAMAIS, JAMAIS , JAMAIS et l’article 605 du
nouveau code de procédure civile est clair .
Si par extra ordinaire , la juridiction de
cassation ou suprême JUGE, elle outre
passera sa compétence et empiétera sur celle de la juridiction de
fond . Elle ne doit ni juger, ni prononcer une nouvelle peine et sur quelle
base d’ailleurs ?
Elle
doit se contenter de veiller au respect de la légalité interne et externe
englobant les vices de procédure et de forme ; les violations de la
loi ; les incompétences ; les détournements de pouvoirs ; les
motivations insuffisantes ; les défauts de motivation ; les défauts
de base légale ; les inobservations des formes requises ; la
perte de fondement juridique du fait d’une nouvelle loi d’application immédiate…etc
.
Rarement,
elle peut casser la décision incriminée par la voie de recours ( pourvoi) sans
renvoyer l’affaire devant une autre
juridiction de fond, si la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à
nouveau statué sur le fond de l’affaire ou si elle considère appliquée ,
la règle de droit appropriée .
En somme, « entre hommes de droit à paradoxes et hommes de droit à préjugés, il est souhaitable d’être
ni l’un , ni l’autre » , écrivait PHYTAGORE .
Par ces motifs,
Nous nous inscrivons en faux contre toute
assertion tendant à reconnaitre à la juridiction de cassation, une compétence
de jugement ou de juridiction de fond .
Par louis aimé MPASSI
ADDCF
Association pour la Défense des
Droits des Congolais en France
Le Président .
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