le sens du pourvoi en cassation



LE  SENS DU POURVOI  EN CASSATION  EN AFRIQUE FRANCOPHONE
                                     A TOUTES FINS  UTILES
                     ---------------------------------------------------------
                            --------------------------------------------
En AFRIQUE  FRANCOPHONE  et au CONGO BRAZZAVILLE  en l’occurrence ,l’activité judiciaire  connait dans le plus souvent des cas, une sorte de mimétisme ou de reprise mécanique  de la culture juridique FRANCAISE. C’est ainsi qu’au niveau des lois et institutions judiciaires,  nonobstant une pratique mitigée , l’ombre de la France reste perpétuelle ; c’est ce que nous constatons  par exemple dans l’ouverture des voies de recours comme le POURVOI devant une juridiction dite de CASSATION.
Que peut-on entendre alors par POURVOI dans cette culture ?
Il constitue un recours extra ordinaire formé devant une juridiction de cassation ( c'est-à-dire qui vérifie les éventuelles irrégularités de procédure, sans JUGER et, qui renvoie vers une autre juridiction, aux fins de nouvelle décision) contre une décision rendue en DERNIER RESSORT.
Cette possibilité de pourvoi est reconnue aux parties en instance et au ministère public en mettant en exergue    l’intérêt de la loi  ou  l’excès de pouvoirs .
Mais, la juridiction de cassation ou suprême  dans la conception FRANCAISE et reprise  en AFRIQUE FRANCOPHONE, ne constitue pas un 3éme degré de juridiction car, le juge dit de cassation ou suprême , NE REJUGE PAS L’AFFAIRE :  il vérifie le RESPECT des règles de procédure et souvent, l’application du DROIT par le juge de fond ( le juge ayant rendu la décision incriminée à travers le pourvoi) .
La cour ou juridiction de cassation ou cour suprême, tout comme les autres juridictions de fond  ne peuvent juger  ni  ultra petita ( au –delà de la demande) ou infra petita ( en de ça de la demande) : elles ne doivent juger qu’en fonction de la réquisition ou demande et s’agissant  de la cour de cassation, il ne s’agit pas de juger, mais de vérifier le respect ou non des règles  et principes de droit .
Un fois saisi par l’une des parties ou par le ministère public ( le parquet) il CASSE ou ANNULE  totalement ou partiellement et, RENVOIE  vers une autre juridiction de fond, mais elle  ne REJUGE  JAMAIS, JAMAIS , JAMAIS et l’article 605 du nouveau code de procédure civile est clair .
 Si par extra ordinaire , la juridiction de cassation ou suprême JUGE,  elle outre passera  sa compétence  et empiétera sur celle de la juridiction de fond . Elle ne doit ni juger, ni prononcer une nouvelle peine et sur quelle base d’ailleurs ?
 Elle doit se contenter de veiller au respect de la légalité interne et externe englobant les vices de procédure et de forme ; les violations de la loi ; les incompétences ; les détournements de pouvoirs ; les motivations insuffisantes ; les défauts de motivation ; les défauts de base légale ; les inobservations des formes requises ; la perte de fondement juridique du fait d’une nouvelle loi d’application immédiate…etc .
Rarement, elle peut casser la décision incriminée par la voie de recours ( pourvoi) sans renvoyer  l’affaire devant une autre juridiction de fond, si la cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond de l’affaire ou si elle considère appliquée , la règle de droit appropriée .
En somme, «  entre hommes  de droit  à paradoxes et hommes de  droit à préjugés, il est souhaitable d’être ni l’un , ni l’autre » , écrivait PHYTAGORE .
Par ces motifs,
Nous nous inscrivons en faux contre toute assertion tendant à reconnaitre à la juridiction de cassation, une compétence de   jugement ou de juridiction de fond .
Par louis aimé MPASSI
ADDCF
Association pour la Défense des Droits des Congolais en France
Le Président .

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

CAPITAINE MOUZABAKANI

DOMINIQUE NZALAKANDA CONGO

MICHEL MBINDI CONGO