AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DROIT



              L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DROIT :
         Une PRESOMPTION juris tantum ou  CONTESTABLE
                  -------------------------------------------------------------
                      --------------------------------------------------------
                          -----------------------------------------------
Sous forme de prolégomènes , force est de repréciser que, rares sont les principes de procédures pénales  qui sont reconnues dans beaucoup d’ETATS se disant de juré ou de droit .

Tel est le cas de la règle « NON BIS IN IDEM » ou AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, qui  proscrit notamment d’attraire une personne  devant une juridiction répressive ou pénale, en lui reprochant des faits pour lesquels, elle a déjà été jugée .
   C’est le fameux principe qui fait couler d’encre et de salive dans une affaire  dite des disparus du beach du CONGO Brazzaville .

         Ce principe  qui s’applique dans le cadre des procédures pénales,  peut connaître des exceptions ou des DEROGATIONS, rendant  son exécution plus ou moins relative, sur la base de certaines conditions :

-  toute sentence rendue par une juridiction quelconque, peut necessiter l’ouverture des voies de recours et, c’est à l’épuisement de celles-ci ou en cas de non ouverture, que la          décision rendue devient irrévocable ;  mais il n’ya pas extinction des effets de la sentence de façon absolue ;

-dans une justice équitable , il n’ya pas application absolue de la règle de l’autorité de la chose jugée,  si la sentence rendue  est entachée d’une ERREUR DE DROIT car, les comptes mal réglés, doivent être reformés et, le cas échéant,  en tenant compte  des considération d’interet public, il ne peut y avoir des sentences closes  de façon irrévocable .

-    la 3éme condition est inhérente à l’identité des parties :  ce qui est jugé à l’égard d’une personne, ne l’est pas à l’égard de l’autre et, l’épuisement du droit dit d’action publique n’est que relatif  à ceux auxquels  s’est appliquée  la sentence supposée  irrévocable .

 Le dessein  en définitive de la régle du principe de l’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE apparaît comme  la CREDIBILITE de la justice. Mais dès lors que cette CREDIBILITE est présumée assise sur des conceptions anti juridiques, retrogrades ou anti droits de la personne humaine,  la DEROGATION est  de droit . L’ignorer c’est grave ; s’informer grâce aux présentes écritures, c’est encore plus grave .

Ainsi, lorsque la sentence ou décision rendue , arrive au point de l’autorité de la chose jugée, cette chose jugée  doit être tenue pour VERITE ( RES JURIDICA PROVENTAT HABETUR) . En réalité, la chose jugée et tenue pour      VERITE n’est qu’une conjecture, une présomption ou supposition fondée sur « du  sable » et non une réalité absolue .

C’est donc faire preuve de récusation  du droit positif, en considérant toute sentence rendue et non contestée, comme restant irrevocable ad vitam aeternam . L’éventualité d’une ERREUR  faisant éclosion dans une décision de justice, est la preuve  qu’il ya lieu de prévoir une REPARATION  ou une REOUVERTURE, nonobstant la régle NON BIS IN IDEM. Lorsque le même fait est susceptible d’être incriminé de diverses manières, peut-il être l’objet  d’autres poursuites au lieu d’une décision devenue irrévocable ?

Peut-il y avoir en droit, une POSSILITE de transformer  par exemple une incrimination de meurtre en coups et blessures ou d’infanticide en homicide , de crime simple en crime contre l’humanité ?

 Que dire alors, en droit civil, de la suspension d’une GARDE d’enfant, après une décision du juge aux affaires familiales, ayant acquise autorité de la chose jugée, par le ministère public ,en sa qualité de  garant de l’ordre public, à la suite de la découverte de violences volontaires portées sur l’enfant, par le parent ayant obtenue la GARDE ?

En somme, le principe de l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’a l’égard de ce qui a fait et, de tout ce qui aurait du  faire l’objet du jugement . La découverte en droit d’un élement NOUVEAU ( ERREUR), n’ayant pas été analysé par le juge ayant rendu la décision certes devenue irrévocable, conduit  SINE DIE, à toute réouverture subséquente  des débats et, rendant l’autorité de la chose jugée, non comme une régle absolue, mais comme simple présomption non apodictique .

C’est ce que faisaient hier lazarre MATSOCOTA( magistrat assassiné) ; Rock auguste GANZADI ( procureur de la REPUBLIQUE assassiné) dans sa thèse sur «  le droit et la dot en AFRIQUE centrale », etienne MAYINGUIDI(juge) ; Jacques OPANGAULT( juriste)  ; jules NKOUNKOU ( juge)  ; hippolyte  KIMBEMBE ( juriste consulte assassiné) …etc et, c’est ce que ne cesse de démontrer entre autres, de nos jours ,cet ancien  premier ministre du CONGO et ancien garde des sceaux  dans ces publications récentes et dont les plus anciennes comme : «  République populaire du CONGO : escroquérie idéologique, publiée aux éditions maison neuve en 1972,  avaient conduit  les autorités  congolaises de l’époque, de requerir  l’ EXPLUSION de la France  , de ce juriste truculant nommé Aloise MOUDILENO MASSENGO .

Par louis aimé Mpassi
ADDCF
Association de défense des droits  Congolais en France .

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

CAPITAINE MOUZABAKANI

DOMINIQUE NZALAKANDA CONGO

MICHEL MBINDI CONGO