AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DROIT
L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN
DROIT :
Une PRESOMPTION juris tantum ou CONTESTABLE
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Sous forme de
prolégomènes , force est de repréciser que, rares sont les principes de
procédures pénales qui sont reconnues
dans beaucoup d’ETATS se disant de juré ou de droit .
Tel est le cas
de la règle « NON BIS IN IDEM » ou AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE,
qui proscrit notamment d’attraire une
personne devant une juridiction
répressive ou pénale, en lui reprochant des faits pour lesquels, elle a déjà
été jugée .
C’est le fameux principe qui fait couler
d’encre et de salive dans une affaire
dite des disparus du beach du CONGO Brazzaville .
Ce principe qui s’applique dans le cadre des procédures
pénales, peut connaître des exceptions
ou des DEROGATIONS, rendant son
exécution plus ou moins relative, sur la base de certaines conditions :
- toute sentence rendue par une juridiction
quelconque, peut necessiter l’ouverture des voies de recours et, c’est à
l’épuisement de celles-ci ou en cas de non ouverture, que la décision rendue devient
irrévocable ; mais il n’ya pas
extinction des effets de la sentence de façon absolue ;
-dans une
justice équitable , il n’ya pas application absolue de la règle de l’autorité
de la chose jugée, si la sentence
rendue est entachée d’une ERREUR DE
DROIT car, les comptes mal réglés, doivent être reformés et, le cas échéant, en tenant compte des considération d’interet public, il ne
peut y avoir des sentences closes de
façon irrévocable .
- la 3éme condition est inhérente à
l’identité des parties : ce qui est
jugé à l’égard d’une personne, ne l’est pas à l’égard de l’autre et,
l’épuisement du droit dit d’action publique n’est que relatif à ceux auxquels s’est appliquée la sentence supposée irrévocable .
Le dessein
en définitive de la régle du principe de l’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
apparaît comme la CREDIBILITE de la
justice. Mais dès lors que cette CREDIBILITE est présumée assise sur des
conceptions anti juridiques, retrogrades ou anti droits de la personne
humaine, la DEROGATION est de droit . L’ignorer c’est grave ;
s’informer grâce aux présentes écritures, c’est encore plus grave .
Ainsi, lorsque la sentence ou
décision rendue , arrive au point de l’autorité de la chose jugée, cette chose
jugée doit être tenue pour VERITE ( RES
JURIDICA PROVENTAT HABETUR) . En réalité, la chose jugée et tenue pour VERITE n’est qu’une conjecture, une
présomption ou supposition fondée sur « du
sable » et non une réalité absolue .
C’est donc faire preuve de
récusation du droit positif, en
considérant toute sentence rendue et non contestée, comme restant irrevocable
ad vitam aeternam . L’éventualité d’une ERREUR
faisant éclosion dans une décision de justice, est la preuve qu’il ya lieu de prévoir une REPARATION ou une REOUVERTURE, nonobstant la régle NON
BIS IN IDEM. Lorsque le même fait est susceptible d’être incriminé de diverses
manières, peut-il être l’objet d’autres
poursuites au lieu d’une décision devenue irrévocable ?
Peut-il y avoir en droit, une
POSSILITE de transformer par exemple une
incrimination de meurtre en coups et blessures ou d’infanticide en
homicide , de crime simple en crime contre l’humanité ?
Que dire alors, en droit civil, de la
suspension d’une GARDE d’enfant, après une décision du juge aux affaires
familiales, ayant acquise autorité de la chose jugée, par le ministère public
,en sa qualité de garant de l’ordre
public, à la suite de la découverte de violences volontaires portées sur
l’enfant, par le parent ayant obtenue la GARDE ?
En somme, le principe de
l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’a l’égard de ce qui a fait et, de tout
ce qui aurait du faire l’objet du
jugement . La découverte en droit d’un élement NOUVEAU ( ERREUR), n’ayant pas
été analysé par le juge ayant rendu la décision certes devenue irrévocable,
conduit SINE DIE, à toute réouverture
subséquente des débats et, rendant
l’autorité de la chose jugée, non comme une régle absolue, mais comme simple
présomption non apodictique .
C’est ce que faisaient hier
lazarre MATSOCOTA( magistrat assassiné) ; Rock auguste GANZADI ( procureur
de la REPUBLIQUE assassiné) dans sa thèse sur « le droit et la dot en
AFRIQUE centrale », etienne MAYINGUIDI(juge) ; Jacques OPANGAULT(
juriste) ; jules NKOUNKOU ( juge) ; hippolyte KIMBEMBE ( juriste consulte
assassiné) …etc et, c’est ce que ne cesse de démontrer entre autres, de
nos jours ,cet ancien premier ministre
du CONGO et ancien garde des sceaux dans
ces publications récentes et dont les plus anciennes comme : «
République populaire du CONGO : escroquérie idéologique, publiée aux
éditions maison neuve en 1972, avaient
conduit les autorités congolaises de l’époque, de requerir l’ EXPLUSION de la France , de ce juriste truculant nommé Aloise
MOUDILENO MASSENGO .
Par louis aimé Mpassi
ADDCF
Association de défense des
droits Congolais en France .
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