LA PERTE DU DROIT DE PUNIR



        LA PERTE DU DROIT DE PUNIR OU PRESCRIPTION
  et le  PROCUREUR de la  REPUBLIQUE DU CONGO B/VILLE
                            à toutes fins utiles
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comme démontré dans nos précédentes écritures relatives à la fonction de ministère public, le procureur de la République n’est pas seulement le garant de l’ordre public, il est aussi le gardien de la liberté individuelle et, se faisant, il doit être une sorte de serpent de la légende amazonienne, portant sur ces écailles, les yeux de toutes ces victimes c'est-à-dire, il doit avoir plusieurs regards lui permettant d’instruire à CHARGE ou à DECHARGE ; ce qu’il ne semble pas faire dans certaines affaires pendantes à caractère politique et, la PRESCRIPTION ou la perte du droit de punir ou de  poursuivre  , est souvent mise à mal.
A/  AU PRINCIPAL :  SENS DE LA PRESCRIPTION.
Il s’agit d’un principe général de droit qui désigne la durée au -de là de laquelle, une action en justice ( civile ou pénale) n’est plus recevable d’autant plus que selon l’article 472 du code de procédure civile, il est dit que «  les demandes  adressées à l’endroit du juge, doivent être fondées, régulières et  recevables ». La prescription constitue  donc, un mode légal d’acquisition ou d’extinction des droits par le simple fait de la possession pendant une certaine DUREE, distinction restant faite entre  prescription de l’action publique  et celle des peines. Avec la prescription, l’autorité chargée de poursuite ( ministère public ou procureur) perd automatiquement ce droit, sauf dans des cas ou elle peut être suspendue ou interrompue ( actes d’enquete préliminaire  comme le procès verbal ;  question préjudicielle soulevée in liminée litis …etc) .
En cas de suspension ou d’interruption, un nouveau délai recommence à courir  à compter de la date  de l’acte interruptif , car la prescription n’est pas un acte inéluctable.
   La prescription  pense dominique noelle CAMMARET( 1) «  est d’ordre public ; peut être invoquée en tout état de cause et soulevée meme d’office par l’autorité de poursuite ; elle apparait parfois comme une réponse procédurale apportée à l’inaction  ou à l’oubli volontaire  ou involontaire et symbolise, une perte du droit de punir » . Ainsi par exemple, le dépérissement des preuves  et peut être le risque de l’erreur judiciaire peuvent conduire à renoncer à l’exercice de l’action de poursuite . Si les crimes se prescrivent à 10 ans , les délits eux ont un délai de prescription de 3 ans, sans oublier que seuls les crimes contre l’humanité restent imprescriptibles.
B/ SUBSIDIAIREMENT : QUE FAIRE, devant le refus d’application du droit :
 il ne fait l’ombre d’aucun doute  que, les principes de fonctionnement  du droit, sont récusés par calcul , égoisme ou ignorance au sein du ministère public du CONGO BRAZZAVILLE. L’instruction est menée avec préméditation à telle enseigne que les justiciables ou prévenus interpellés, ne sont pas rassurés et préfèrent ce qu’il est convenu de dire : la DEFENSE DE LA RUPTURE par laquelle, ils opposent leur pure et simple contestation. Dans certaines affaires pendantes  dont les faits ne sont pas avérés ni  irréfragables ,  ce malaise refait surface et fait du ministère public du CONGO, un monde de drame humain car, la culpabilité ne s’examine guère, elle  nécessite une réprobation contre tous les principes du droit ; pire, le ministère public s’érige parfois en autorité de discipline du conseil de l’ordre des avocats, interdisant à un avocat ( affaire Me NGANGA AMEDE) la plénitude  de son serment ; pas digne du droit.
 Doit-on être en marge de l’évolution de la société ? Non. Par exemple, l’écrivain Anglais OSCAR WIDE, d’origine IRLANDAISE, avait été condamné en 1952 à 5 ans de travaux forcés pour homo sexualité ; il vivrait de nos jours, le serait-il ? Non, car cette infraction d’hier, ne l’est plus .
Le non respect des principes élémentaires du droit, doit avoir pour  conséquence subséquente, la récusation du procureur , de ses missi dominici ou du ministère public en générale, car, par son rejet et refus du droit, nous sommes à priori : PARTIE CIVILE.
(1)           Dominique noelle CAMMARET « point de départ de délai de prescription de l’action publique » revue de science criminelle 2004.
Par  ADDCF
Association de défense des droits des congolais en France
Présidence .

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