LA PERTE DU DROIT DE PUNIR
LA PERTE DU DROIT DE PUNIR OU
PRESCRIPTION
et le PROCUREUR de la REPUBLIQUE DU CONGO B/VILLE
à toutes fins
utiles
--------------------
comme
démontré dans nos précédentes écritures relatives à la fonction de ministère
public, le procureur de la République n’est pas seulement le garant de l’ordre
public, il est aussi le gardien de la liberté individuelle et, se faisant, il
doit être une sorte de serpent de la légende amazonienne, portant sur ces
écailles, les yeux de toutes ces victimes c'est-à-dire, il doit avoir plusieurs
regards lui permettant d’instruire à CHARGE
ou à DECHARGE ; ce qu’il ne
semble pas faire dans certaines affaires pendantes à caractère politique et, la
PRESCRIPTION ou la perte du droit de
punir ou de poursuivre , est souvent mise à mal.
A/
AU PRINCIPAL : SENS DE LA
PRESCRIPTION.
Il s’agit
d’un principe général de droit qui désigne la durée au -de là de laquelle, une
action en justice ( civile ou pénale) n’est plus recevable d’autant plus que selon l’article 472 du code de procédure civile, il est dit que « les demandes adressées à l’endroit du juge, doivent être fondées,
régulières et recevables ». La
prescription constitue donc, un mode
légal d’acquisition ou d’extinction des droits par le simple fait de la
possession pendant une certaine DUREE, distinction restant faite entre prescription de l’action publique et celle des peines. Avec la prescription,
l’autorité chargée de poursuite ( ministère public ou procureur) perd
automatiquement ce droit, sauf dans des cas ou elle peut être suspendue ou
interrompue ( actes d’enquete préliminaire comme le procès
verbal ; question préjudicielle
soulevée in liminée litis …etc) .
En cas de
suspension ou d’interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l’acte interruptif , car la prescription
n’est pas un acte inéluctable.
La prescription pense dominique noelle CAMMARET(
1) « est d’ordre public ; peut être invoquée en tout état de
cause et soulevée meme d’office par l’autorité de poursuite ; elle
apparait parfois comme une réponse procédurale apportée à l’inaction ou à l’oubli volontaire ou involontaire et symbolise, une perte du droit de punir » .
Ainsi par exemple, le dépérissement des preuves et peut être le risque de l’erreur judiciaire
peuvent conduire à renoncer à l’exercice de l’action de poursuite . Si les
crimes se prescrivent à 10 ans , les délits eux ont un délai de prescription de
3 ans, sans oublier que seuls les crimes contre l’humanité restent
imprescriptibles.
B/ SUBSIDIAIREMENT : QUE FAIRE,
devant le refus d’application du droit :
il ne fait l’ombre d’aucun doute que, les principes de fonctionnement du droit, sont récusés par calcul , égoisme
ou ignorance au sein du ministère public du CONGO BRAZZAVILLE. L’instruction
est menée avec préméditation à telle enseigne que les justiciables ou prévenus
interpellés, ne sont pas rassurés et préfèrent ce qu’il est convenu de
dire : la DEFENSE DE LA RUPTURE
par laquelle, ils opposent leur pure et simple contestation. Dans certaines
affaires pendantes dont les faits ne
sont pas avérés ni irréfragables , ce malaise refait surface et fait du
ministère public du CONGO, un monde de drame humain car, la culpabilité ne s’examine
guère, elle nécessite une réprobation
contre tous les principes du droit ; pire,
le ministère public s’érige parfois en autorité de discipline du conseil de
l’ordre des avocats, interdisant à un avocat ( affaire Me NGANGA AMEDE) la
plénitude de son serment ; pas
digne du droit.
Doit-on être en marge de l’évolution de la
société ? Non. Par exemple, l’écrivain Anglais OSCAR WIDE, d’origine IRLANDAISE, avait été condamné en 1952 à 5 ans
de travaux forcés pour homo sexualité ; il vivrait de nos jours, le
serait-il ? Non, car cette infraction d’hier, ne l’est plus .
Le non
respect des principes élémentaires du droit, doit avoir pour conséquence subséquente, la récusation du
procureur , de ses missi dominici ou du ministère public en générale, car, par
son rejet et refus du droit, nous sommes à priori : PARTIE CIVILE.
(1)
Dominique noelle CAMMARET
« point de départ de délai de prescription de l’action publique »
revue de science criminelle 2004.
Par ADDCF
Association de défense des droits des congolais en France
Présidence .
Commentaires
Enregistrer un commentaire