LA LEVEE VDE L'IMMUNITE DU PARLEMENTAIRE
La MAIN LEVEE DE L’IMMUNITE d’UN
PARLEMENTAIRE ;
Une nécessité d’ application
stricte du DROIT.
A toutes fins utiles .
Il est
constant avec CICERON que la
mélancolie est le partage de tout homme de génie et que, cet homme de génie,
doit avoir de la peine, de soupçonner son prochain, de ne pas l’être . Fort de
ce rappel, , il est à noter que, l’immunité offre effectivement une certaine
protection du parlementaire, mais
n’offre pas d’impunité totale.
Aux termes de l’article 26 de la
constitution du 4 octobre 1958 en France et dans certaines démocraties, elle offre une double
immunité de juridiction : IRRESPONSABILITE
et INVIOLABILITE.
A/
L’irresponsabilité protège le parlementaire de toute poursuite liée aux
actes accomplis dans l’exercice de ses
fonctions.
B/
L’inviolabilité elle, vise les actes détachables de la fonction de
parlementaire c'est-à-dire , accomplis
en dehors de sa fonction de parlementaire . L’article 26 pré cité
précise : « aucun membre du
parlement ne peut être poursuivi,
recherché, arrété détenu ou jugé à
l’occasion des opinions ou actes émis
par lui dans l’exercice de ses fonctions » ; elle s’oppose à toute forme
de poursuite pénale, civile ou disciplinaire et coincide avec la notion
pénale d’excuse légale absolutoire .
NB/ Un parlementaire peut être convoqué par une
autorité judiciaire dans le cadre d’une
instruction, mais elle doit au préalable, obtenir du bureau de l’assemblée
nationale, toute autorisation nécessitant , la levée de son immunité .
Autrement
dit, avant la levée de son immunité, le parlementaire ne peut être victime des mesures coercitives ( garde à
vue ; détention préventive ;
liberté conditionnelle et autres) .
Aussi, toute
levée d’immunité d’un parlementaire, fait obligation à la mise en place du
principe du contradictoire car, le parlementaire doit toujours être entendu par
ses pairs, avant qu’ils ne se prononcent sur la dite levée . Ainsi, tout acte coercitif exercé à l’égard d’un
parlementaire dont l’immunité n’est pas
encore prononcée, quel que soit le degré de ce qu’on peut lui reprocher, est
nul de nul effet . la demande contre tout parlementaire et la délibération du
bureau de l’assemblée relèvent du secret
de l’instruction.
PAR CES MOTIFS,
Incarcérer
un parlementaire, le rechercher, le
convoquer devant l’autorité de poursuite sans avoir obtenu la levée de son immunité au préalable ,
sans avoir été entendu de ce qu’on lui reproche, par ses pairs, constitue une violation de la plénitude de son immunité formée d’irresponsabilité et d’inviolabilité .
Il est
établi, que qui maitrise le droit , domine le monde, mais il est aussi constant
qu’un pays qui offense les principes et
les conditions de levée d’une immunité d’un parlementaire, entre autres, ressemble
à un média , qui donne à voir, sans faire refléchir, encore moins sans faire
comprendre ; il est aussi établi avec GISCARD DESTAING que « dans toute vie d’un pays, il n’y aurait pas tant de
malaises, s’il n’ y avait pas autant d’amateurs de malaises » , que le sang ne se lave pas par le sang,
mais par les larmes et que, tout le temps qu’existera l’état d’esprit dénoncé
dans les présentes écritures, une nuit perpétuelle régnera dans ces pré démocraties .
Par ADDCF
Association pour la défense des
droits des congolais en France
La
présidence
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