LA LEVEE VDE L'IMMUNITE DU PARLEMENTAIRE



La MAIN LEVEE DE L’IMMUNITE d’UN PARLEMENTAIRE ;
  Une  nécessité d’ application stricte du DROIT.
                     A toutes fins utiles .
Il est constant avec CICERON que la mélancolie est le partage de tout homme de génie et que, cet homme de génie, doit avoir de la peine, de soupçonner son prochain, de ne pas l’être . Fort de ce rappel, , il est à noter que, l’immunité offre effectivement une certaine protection  du parlementaire, mais n’offre pas d’impunité totale.
Aux termes de l’article 26 de la constitution du 4 octobre 1958 en France et dans certaines démocraties, elle offre une double immunité de juridiction : IRRESPONSABILITE et INVIOLABILITE. 
A/ L’irresponsabilité protège le parlementaire de toute poursuite liée aux actes  accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
B/ L’inviolabilité elle, vise les actes détachables de la fonction de parlementaire c'est-à-dire , accomplis  en dehors de sa fonction de parlementaire . L’article 26 pré cité précise : «   aucun membre du parlement  ne peut être poursuivi, recherché, arrété  détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou actes  émis par lui dans l’exercice de ses fonctions  » ; elle s’oppose  à toute forme  de poursuite pénale, civile ou disciplinaire et coincide avec la notion pénale  d’excuse légale absolutoire .
NB/  Un parlementaire peut être convoqué par une autorité judiciaire  dans le cadre d’une instruction, mais elle doit au préalable, obtenir du bureau de l’assemblée nationale, toute autorisation nécessitant , la levée de son immunité .
Autrement dit, avant la levée de son immunité, le parlementaire ne peut être  victime des mesures coercitives ( garde à vue ;  détention préventive ; liberté conditionnelle et autres) .
Aussi, toute levée d’immunité d’un parlementaire, fait obligation à la mise en place du principe du contradictoire car, le parlementaire doit toujours être entendu par ses pairs, avant qu’ils ne se prononcent sur la dite levée . Ainsi,  tout acte coercitif exercé à l’égard d’un parlementaire dont  l’immunité n’est pas encore prononcée, quel que soit le degré de ce qu’on peut lui reprocher, est nul de nul effet . la demande  contre  tout parlementaire et la délibération du bureau de l’assemblée  relèvent du secret de l’instruction.
                 PAR CES MOTIFS,
Incarcérer un parlementaire, le  rechercher, le convoquer devant l’autorité de poursuite sans avoir  obtenu la levée de son immunité au préalable , sans avoir été entendu de ce qu’on lui reproche, par ses pairs,  constitue une violation de la plénitude  de son immunité formée  d’irresponsabilité et d’inviolabilité .
Il est établi, que qui maitrise le droit , domine le monde, mais il est aussi constant qu’un pays qui offense les principes  et les conditions de levée d’une immunité d’un parlementaire, entre autres, ressemble à un média , qui donne à voir, sans faire refléchir, encore moins sans faire comprendre ; il est aussi établi avec GISCARD DESTAING  que «  dans toute vie  d’un pays, il n’y aurait pas tant de malaises, s’il n’ y avait pas autant d’amateurs de malaises  »  , que le sang ne se lave pas par le sang, mais par les larmes et que, tout le temps qu’existera l’état d’esprit dénoncé dans les présentes écritures, une nuit perpétuelle régnera  dans ces pré démocraties .
Par ADDCF
Association pour la défense des droits des congolais en France
La présidence

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