PRINCIPES POUR ACCREDITER UN DIPLOMATE
Les
principes directeurs de
l’agrément ou accréditation
D’un diplomate auprès de l’ETAT
Accréditaire
à toutes fins utiles
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L’agrément ou l’accréditation est le biais in extrémis par lequel
une personne qualifiée de diplomate, est autorisée à représenter son pays dans
un ETAT d’extranéité ou étranger. Mais cette procédure juridique obéit souvent
à des critères parfois d’opportunité , susceptibles de
décourager l’ETAT accréditaire
c'est-à-dire qui accrédite , comme le précise avec brio le juriste Congolais
nommé MARCEL MABOUNDA (1) dans ses
prolégomènes sur les relations
internationales .
En effet , l’agrément est
accordé suivant l’article 4 de la convention
de VIENNE de 1961 sur les relations diplomatiques , article précisant entre
autres :
-
L’ETAT
accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage accréditer auprès de
l’ETAT accréditaire
comme chef de mission diplomatique , a reçu ou est susceptible de recevoir
l’agrément de cet ETAT ( d’où la
discrétion recommandée tout au long de la procédure) ;
-
L’ETAT
accréditaire n’est pas tenu de donner à
l’ETAT accréditant , les raisons
inhérentes au refus d’agrément
par exemple. En principe, l’ETAT accréditant adresse la demande
d’agrément via une note littérale (
écrite) à la direction du protocole ou à
son ambassade existant dans le pays
accréditant . Cette demande notoire est accompagnée d’un CV aussi détaillé que possible
du chef de mission désigné sur son
état civil, ses diplômes, ses stages, ses certificats d’études , ses
carrières, ses publications s’il en
existe et autres . Au-delà de ces principes directeurs, la notion de MORALITE joue une part synoptique dans le choix du diplomate désigné par l’ETAT
accréditant .
C’est sur la
base de cette notion de moralité
qu’au titre du mois d’avril 2015, la nomination d’un ambassadeur Français au VATICAN n’avait toujours pas reçu son
agrément, du fait de l’homosexualité de l’impétrant .
En somme ,
l’ambassadeur est accrédité en
définitive, après agrément et à partir
du jour au cours duquel, les lettres de
créance auront été remises à l’ETAT accréditaire, comme ne cessait de
nous le narrer HIPPOLYTE KIMBEMBE(2) .
Si par extra ordinaire et sans vouloir enflure du
vocabulaire, on a été à un moment donné, partisan de l’imposture, que l’on aurait tenu des propos dont les réponses seraient contenues dans
leurs caractères excessifs, tout ce qui est excessif restant dérisoire,
on ne devrait point par élégance, être impétrant à la candidature de chef de mission
diplomatique car, le monde est changeant
et plein de contradiction, mais il a sa logique et, nous plaidons
l’évidence .
(1)
MARCEL MABOUNDA, chargé de cours à la
faculté de droit de BRAZZAVILLE ; juriste truculent et empirique en
relations internationales.
(2)
HIPPOLYTE KIMBEMBE , représentant du
CONGO à l’ONU dans les années 1970 sous la direction du ministre benjamin
BOUNKOULOU, ambassadeur du CONGO en ANGOLA au titre de l’an 1991.
Par ADDCF
Association pour la défense des droits des Congolais en
France
Présidence .
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