le procureur de la république du CONGO, quel droit?
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Une Application du droit ou un Non Sens au
Au CONGO BRAZZAVILLE ?
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Historiquement parlant, la spécificité du ministère public, à la fois organe de poursuite et gardien des libertés individuelles, remonte à la grande ordonnance de PHILIPPE LEBEL du 23 mars 1303 avec l’énoncé du serment des gens du roi et montrant que l’accusateur doit aussi avoir en charge la recherche de la vérité et la bonne application de la loi . Autrement dit, nonobstant sa maîtrise sur l’action publique par opposition à l’action dite civile, il doit toujours instruire à CHARGE et à DECHARGE.
Mais dans des procédures anciennes et récentes au CONGO BRAZZAVILLE, il a tendance à engager des poursuites par des poursuites, en violant sa compétence de gardien des libertés individuelles . Ce qui est une forfaiture et une tache plus que sombre pour une institution aussi nôble qu’est la justice
. Hier dans l’affaire NTSOUROU faisant du 4éme pouvoir, le troisième pouvoir et aujourd’hui dans l’ affaire PAULIN MAKAYA, il est fait une lecture à contre sens de la notion par exemple de délit ou crime flagrant pourtant claire dans sa définition de l’article 53 alinéa 1 du code de procédure pénale, et le procureur pouvant être renvoyé , aux fins de mieux se pourvoir, en cas de défaut de base légale ou d’insuffisance de preuves . Le juriste avertit et l’auxiliaire de justice attaché aux principes de dignité, probité, conscience, indépendance et humanité, ne peut que s’inscrire en faux, de la manière dont s’exercice le ministère public à BRAZZAVILLE.
A/ SUR LES IMPERTINENCES REPETEES DU MINISTERE PUBLIC DU CONGO :
il est vrai qu’il dépend du pouvoir exécutif qui le nomme ou le coopte et eu égard à cette dette, il a tendance à faire son jeu, brisant ainsi l’étendue de sa compétence d’attribution . Il n’instruit plus sur la base de la loi en vigueur, mais instruit ultra pétita ou infra petita, aux fins de faire dévotion à l’initiateur de sa cooptation . Il n’y a plus crime ou délit fragrant si le prévenu a commis l’infraction ; a tenté d’en commettre ; a été trouvé en possession d’objets ou indices graves et concordants laissant penser sa participation à la consommation de l’infraction en qualité d’auteur ou de complice, mais il est juste incriminé à charge et sans aucune décharge .
Ce n’est pas le sens de la mission du ministère public ( assis ou debout) . C’est dans ce sens que la cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt MEDVEDYEV du 10 juillet 2008 a estimé que : « le procureur dans ces conditions, ne pouvait plus être considéré comme une autorité judiciaire et, comme le soulignent les requérants , il lui manque en particulier , l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, pour être ainsi qualifié » . C’est pourquoi , en pleine instruction, des faussaires peuvent faire irruption là ou il instruit, aux fins d’appréhender sous ses yeux et avec sa bénédiction, les prévenus non encore jugés . A contrario, quant il fait preuve de juriste averti, il n’échappe pas à la réprobation politique .
Non, la justice ne doit pas se rendre dans des conditions ou on dit : « allons ; pressons » et, qu’on ne peut condamner une personne, sans attendre à la fin, des fins de sa défense . La culpabilité doit toujours s’examiner et ne nécessite pas tout le temps, la réprobation . Avec des témoignages absurdes et invraisemblables contredis pas le silence des autres témoins, s’agit –il au sein du ministère public du CONGO, une démonstration rationnelle dans les affaires pendantes ou simplement , des techniques d’ahurissement ? Pas digne du droit ;
L’accusation brille toujours par un échantillonnage douteux d’approximation, alors que toute recherche sérieuse , aboutirait à établir la manifestation de la vérité . L’interrogatoire récapitulatif, reste truffé de faits fabriqués de glissade en glissage et tout le temps , tirés à la courte paille . Pas digne du droit .
Or, l’un des critères d’exercice de la fonction du ministère public, dura lex ; sed lex, est de mettre en relief la loi, au détriment de toute pression , rejetant systématiquement, les réquisitions infondées de l’exécutif via la chancellerie , dans la défense des droits de la personne humaine . Qui dit mieux de nos jours, au sein du ministère public du CONGO ?
B/ APPLICATION DE LA LOI et des principes generaux de DROIT :
le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi . Sa mission consiste alors, à rechercher et à faire rechercher l’existence d’infractions et de décider des suites à y donner , en application de la loi .
Il peut aussi prendre des réquisitions de non informer, en cas d’insuffisance de preuves, de défaut de base légale ou d’incompétence . Il doit avoir à l’esprit que tout prévenu déféré devant sa notoriété, est présumé innocent jusqu’ à preuve contraire et, le dispenser de poursuites subséquentes, si le trouble à l’ordre public a cessé, si l’infraction reprochée a été corrigée et surtout, si le prévenu s’engage à se réinsérer dans la société . Toute réprobation tue la réprobation .
Qu’il s’agisse de l’interrogatoire de première comparution, de convocation par officier de police judiciaire, de différents mandats, la présomption d’innocence doit protéger le prévenu et le ministère public ne doit pas s’ériger en d‘autre institution que celle relative à appliquer le droit et mettre en relief la liberté individuelle .
Il ne doit pas non plus s’ériger en conseil de l’ordre ( conseil de discipline), aux fins de récuser la plaidoirie et toute la plénitude des droits d’un avocat pourtant inscrit et non omis …etc . Pas digne du droit ; pas digne de l’institution ; pas digne de la fonction . « Qui maitrise le droit ; domine le monde » disait MONTESQUIEU, mais ce n’est pas en récusant les principes de droit, mais au contraire, en les mettant en relief . Les méthodes dignes de GEORGES ORWELL avec sa notion de double pensée opposée à tout esprit critique, n’ont pas de place dans la fonction de ministère public .
Le non respect des principes rappelés dans les présentes écritures à pour conséquence subséquente : la RECUSATION SYSTEMATIQUE au nom du droit .
Par ADDCF.
(Association pour la défense des droits des Congolais en France).
La Présidence
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