Le depot de Plainte: Droit ou faculté?



LE DEPOT DE PLAINTE: droit ou faculté?
                    A toutes fins utiles
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Une plainte constitue un acte judiciaire qui s'accomplit dans le cadre des dispositions du code pénal ou du code de procédure pénal ( article 85 et suivants). Dès lors qu'un justiciable estime être victime d'un délit ou d'un crime dont on connait ou non l'auteur, on peut déposer plainte selon plusieurs voies :
- une plainte simple par lettre recommandée avec avis de réception ;
- une plainte avec constitution de partie civile . Ce droit de déposer plainte ou de s'ester en justice, constitue certes une prérogative ouverte à tout justiciable, mais ce droit ne saurait dégénerer en ABUS car, on ne dépose pas plainte, pour déposer plainte. Même si l'affaire se termine bien, une plainte laisse des vestiges, des souvenirs que l'on oublie difficilement et, qui peut, le cas échéant, justifier une contre attaque .
Dans la pratique, il existe des plaintes qui sont "déposées" à tort et à travers" c'est à dire sans raison valable, sous un calcul quelconque, et, pour le plaisir de dire: j'ai déposé plainte .
Ainsi, en déposant plainte, on met en cause pénalement une personne identifiée ou non: celà signifie que, si par malheur votre plainte n'est pas serieuse, des risques graves peuvent faire éclosion, a savoir :
- outrage à magistrat, si votre plainte est trop fantaisiste;
- réquisition de réparation de préjudice subi ( dommages et interets) de la personne contre qui , vous avez déposé plainte, si par extra ordinaire, celle-ci est innocente .
On ne dépose pas plainte, aux fins de contester une vérité apodictique, une information pourtant soutenue par un AVEU irrefragable d'ou notre interrogation: le dépot de plainte est-il un droit ou une faculté ?
En somme, l'objet d'une plainte requiert une CIRCONSPECTION et une CERTITUDE de ce que l'on vise ou l'on fait . Il est certes précisé à l'article 2 du code de procédure pénale que, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime , délit ou contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, mais encore faut-il être capable d'apporter les vestiges du dommage présumé subi , pour qu'il soit, direct, réel et constant .
Devant la certitude et, sans calcul aucun, on peut déposer plainte. A contrario, il est preferable d'abandonner l'idée inhérente au dépot d'une plainte, idée toujours tributaire de diligences subséquentes, au profit peut être d'une CITATION directe à l'encontre des auteurs d'infracton dont on est victime .
La réparation in intégrum , suite à un dommage subi ne doit souffrir de toute légérété dans sa réquisition, mais elle doit être fondée par une matérialité des faits incontestable .
La plainte présumée déposée par exemple contre le journal notoire dit AFRIQUE EDUCATION, devrait reposée sur les éléments précisés dans les présentes écritures ; à contrario, ca serait une affiliation au monde platonicien de la caverne, ou l'on vit, le dos tourné vers l'ouverture, les yeux fixés vers la paroi et, ou l'on considère les ombres portées sur la muraille, comme étant la réalité . Peu-on déposer plainte contre des infos réposant sur un AVEU apodictique ? La conférence nationale souveraine de 1991, a t-elle inspiré une clarté au peuple du CONGO, devant la perpétuité du crime ayant trouvé naissance depuis le 18 mars 1977? Une nouvelle conférence s'avère t-elle IMPERATIVE, aux fins de retablir la matérialité des faits des crimes par exemple et, le cas échéant, suivre soit, la théorie de la boule blanche, pour une véritable reconstruction , au détriment de la théorie de la boule noire, symbolisant le CONGO de ces derniers temps c'est à dire, la mise en relief du CAPITIS DEMINITIO MAXIMA ou la perte totale de tout droit du citoyen .
Par ADDCF
Association de défense des droits des Congolais en France
Le Président.

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