prolongation arbitraire d'une détention préventive
L'ORDONNANCE DE PROROGATION DE LA
DETENTION DE JMM MOKOKO et AUTRES
par le Doyen des JUGES du CONGOB/VILLE :
une MOTIVATION de NON DROIT
( REF/ RI/059/16 et 089/16).
-------------------------
A la suite d'une ordonnance de placement d'un prévenu en détention préventive, après réquisitoire introductif du ministère public , audition du prévenu et plaidoirie du conseil, rien ne fait obstacle, à une demande de mise en liberté provisoire, la détention restant pour le juriste, l'exception et, la liberté le principe .
Le doyen des juges d'instruction ou président de la chambre d'instruction , saisi d'une demande de mise en liberté provisoire, a la possibilité de suspendre l'acte de placement, l'annuler ou le confirmer, de façon motivée en droit . La mise en liberté provisoire ne se confondant guère à la liberté conditionnelle , « l'existence des zones sombres dans la procédure et le caractère pendant de l'instruction », que le doyen des juges a pris pour base, aux fins de prolonger la détention de JMMM et autres, après jonction , fait montre à nos yeux, d'une motivation de non droit, le prévenu détenu, une fois libéré provisoirement, restant assujetti à des coercitions ou obligations bien connues , sauf à croire que le doyen des juges, dans sa décision incriminée par nos écritures, se serait réclamé de deux mètres ou de deux références, alors qu'il ne servirait en réalité qu'un mètre et une référence. Il est fort constant, qu'ouvrir une procédure sur des faits non avérés ou même s'ils étaient avérés, mais n'ayant aucun commencement d'exécution, aucun fondement découlant de la légalité des délits et des peines ; c'est une justice sans justice et se faisant, on rabaisse celle-ci ( justice) en vengeance et, nul ne saurait accepté une telle justice, sauf l'hypocrite comme individu et la fausseté comme système .
A/ AU PRINCIPAL: sur la motivation de non droit de la prolongation de la détention de JMM et autres : comme moyen , aux fins de rejeter la demande de mise en liberté provisoire de JMMM et AUTRES, le doyen des juges du CONGO a retenu : « l’existence des zones sombres dans la manifestation de la vérité et la poursuite de l’instruction », oubliant par là que, le libéré provisoire, nonobstant ses garanties de représentation, est assujetti à des coercitions similaires à un contrôle judiciaire renforcé d’une part, et d’autre part, la détention est toujours l’exception et la liberté le principe . A bien lire ce moyen d’existence de zones sombres, on pourra présumer par ce magistrat, une confusion avec la notion de libération conditionnelle, que pourrait bénéficier un condamné .
L’instruction restant pendante , la mise en liberté provisoire d’un prévenu, ne peut faire obstacle à une condamnation subséquente, si les faits se révèlent vrais et que, le magistrat instructeur dans son ordonnance de fin d’instruction, décidait de renvoyer le prévenu devant une juridiction de jugement. La légèreté des faits reprochés à JMM, aurait permis d’office, une mise en liberté provisoire, au vu de la motivation de non droit du doyen des juges.
Voir CRIM COUR de CASSATION 16 JANVIER 2013, pourvoi no12-87085. La motivation retenue par le doyen des juges repose sur du sable, quand on sait que les faits reprochés à JMM ne sont pas avérés et que, s’ils l’étaient , n’ont pas connus de commencement d’exécution et mettent en désuétude, un quelconque droit de punir . Le doyen des juges doit ainsi, être récusé et renvoyé, aux fins de mieux se pourvoir .
La jonction de procédure , qui est un autre volet de cette ordonnance sus mentionnée, ne mérite guère de commentaire .
B/ SUBSIDIAIREMENT : sur le ressenti de ce type de justice :
pas de preuves irréfutables, sauf quand celles-ci sont l’objet d’une éclosion digne du baron BENOIT MECHAIN, spécialiste allemand de la fabrication de preuves ; pas de réquisitions de non informer par le ministère public, au motif de défaut de preuve ou de base légale ; pas de présomption d’innocence ; pas de multiples regards dans l’instruction pendante comme le ferait le serpent de la légende amazonienne ; rien et rien. Il ya juste une volonté préméditée d’admonester, d’apeurer, d’extinction du droit, oubliant comme le disait le Président GISCARD D’ESTAING : « le danger que l’on ne voit pas, mais que l’on pressant , est celui qui trouble le plus » et in finé, l’homme juste, pour être juste, ne doit pas recourir à l’injustice ; il ne doit pas non plus, pour être juste, mobiliser des arguments flottants , fabriqués et d’extranéité à toute motivation strictement juridique .
Par ADDCF
Association de défense des droits des Congolais en France
La Présidence .
DETENTION DE JMM MOKOKO et AUTRES
par le Doyen des JUGES du CONGOB/VILLE :
une MOTIVATION de NON DROIT
( REF/ RI/059/16 et 089/16).
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A la suite d'une ordonnance de placement d'un prévenu en détention préventive, après réquisitoire introductif du ministère public , audition du prévenu et plaidoirie du conseil, rien ne fait obstacle, à une demande de mise en liberté provisoire, la détention restant pour le juriste, l'exception et, la liberté le principe .
Le doyen des juges d'instruction ou président de la chambre d'instruction , saisi d'une demande de mise en liberté provisoire, a la possibilité de suspendre l'acte de placement, l'annuler ou le confirmer, de façon motivée en droit . La mise en liberté provisoire ne se confondant guère à la liberté conditionnelle , « l'existence des zones sombres dans la procédure et le caractère pendant de l'instruction », que le doyen des juges a pris pour base, aux fins de prolonger la détention de JMMM et autres, après jonction , fait montre à nos yeux, d'une motivation de non droit, le prévenu détenu, une fois libéré provisoirement, restant assujetti à des coercitions ou obligations bien connues , sauf à croire que le doyen des juges, dans sa décision incriminée par nos écritures, se serait réclamé de deux mètres ou de deux références, alors qu'il ne servirait en réalité qu'un mètre et une référence. Il est fort constant, qu'ouvrir une procédure sur des faits non avérés ou même s'ils étaient avérés, mais n'ayant aucun commencement d'exécution, aucun fondement découlant de la légalité des délits et des peines ; c'est une justice sans justice et se faisant, on rabaisse celle-ci ( justice) en vengeance et, nul ne saurait accepté une telle justice, sauf l'hypocrite comme individu et la fausseté comme système .
A/ AU PRINCIPAL: sur la motivation de non droit de la prolongation de la détention de JMM et autres : comme moyen , aux fins de rejeter la demande de mise en liberté provisoire de JMMM et AUTRES, le doyen des juges du CONGO a retenu : « l’existence des zones sombres dans la manifestation de la vérité et la poursuite de l’instruction », oubliant par là que, le libéré provisoire, nonobstant ses garanties de représentation, est assujetti à des coercitions similaires à un contrôle judiciaire renforcé d’une part, et d’autre part, la détention est toujours l’exception et la liberté le principe . A bien lire ce moyen d’existence de zones sombres, on pourra présumer par ce magistrat, une confusion avec la notion de libération conditionnelle, que pourrait bénéficier un condamné .
L’instruction restant pendante , la mise en liberté provisoire d’un prévenu, ne peut faire obstacle à une condamnation subséquente, si les faits se révèlent vrais et que, le magistrat instructeur dans son ordonnance de fin d’instruction, décidait de renvoyer le prévenu devant une juridiction de jugement. La légèreté des faits reprochés à JMM, aurait permis d’office, une mise en liberté provisoire, au vu de la motivation de non droit du doyen des juges.
Voir CRIM COUR de CASSATION 16 JANVIER 2013, pourvoi no12-87085. La motivation retenue par le doyen des juges repose sur du sable, quand on sait que les faits reprochés à JMM ne sont pas avérés et que, s’ils l’étaient , n’ont pas connus de commencement d’exécution et mettent en désuétude, un quelconque droit de punir . Le doyen des juges doit ainsi, être récusé et renvoyé, aux fins de mieux se pourvoir .
La jonction de procédure , qui est un autre volet de cette ordonnance sus mentionnée, ne mérite guère de commentaire .
B/ SUBSIDIAIREMENT : sur le ressenti de ce type de justice :
pas de preuves irréfutables, sauf quand celles-ci sont l’objet d’une éclosion digne du baron BENOIT MECHAIN, spécialiste allemand de la fabrication de preuves ; pas de réquisitions de non informer par le ministère public, au motif de défaut de preuve ou de base légale ; pas de présomption d’innocence ; pas de multiples regards dans l’instruction pendante comme le ferait le serpent de la légende amazonienne ; rien et rien. Il ya juste une volonté préméditée d’admonester, d’apeurer, d’extinction du droit, oubliant comme le disait le Président GISCARD D’ESTAING : « le danger que l’on ne voit pas, mais que l’on pressant , est celui qui trouble le plus » et in finé, l’homme juste, pour être juste, ne doit pas recourir à l’injustice ; il ne doit pas non plus, pour être juste, mobiliser des arguments flottants , fabriqués et d’extranéité à toute motivation strictement juridique .
Par ADDCF
Association de défense des droits des Congolais en France
La Présidence .
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