LE REFUS de s’auto incriminer de JMM MOKOKO
Devant une ACCUSATION de FAUSSAIRES
De la cour criminelle de BRAZZAVILLE
A toutes fins utiles
-------------------
Il est établi de façon certaine que, dans tout procès, il y a lieu de soulever des exceptions de procédure et que celles-ci ont tendance à déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou à en suspendre le cours ; il est aussi établi selon des textes et organismes internationaux comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le comité des droits de l’homme des nations unies , que toue personne accusée d’une infraction pénale, a droit à une pleine égalité ou aux moins aux garanties subséquentes des droits de la défense : ne pas être forcé de témoigner contre elle-même, de s’auto incriminer ou de s’avouer coupable, de n’être soumise à aucune menace , mais de prôner une composante essentielle d’un procès équitable que l’on appelle : LE DROIT AU SILENCE ( AU PRINCIPAL) c'est-à-dire, le droit de se taire et, de refuser de collaborer à l’imposture d’un DELIBERE de CONDAMNATION pré établi .
Comme JEAN MARIE MICHEL MOKOKO, tout grand esprit est comme une sorte de parachute car, il ne fonctionne que, quand il est ouvert . Ce droit au silence qui accompagne la présomption d’innocence, remonte à l’arrêt FUNKE de la cour Européenne des droits de l’homme du 25 février 1993 et, a été soutenu par la chambre criminelle de la cour de cassation Française ( CASS CRIM du 25 avril 2017) affirmant entre autres que devant l’imposture, devant des faussaires ne reculant devant rien, devant des magistrats s’érigeant en conseil de discipline de l’ordre des avocats ( 1 affaire NGANGA AMEDE), devant un ministère public faisant fi de l’ordonnance de PHILIPPE LEBEL fondant son pouvoir , en ne reconnaissant que son statut d’ordre public et, récusant l’autre pouvoir qui lui est reconnu à savoir, le gardien de la liberté individuelle et que sais-je, il faut faire recours au DROIT au SILENCE, aux fins de refuser de s’auto incriminer . Avez-vous vu une chambre criminelle ou pénale, connaitre du bien fondé d’un acte administratif ( un décret) en piétinant la compétence d’attribution de la juridiction administrative ou encore de la cour constitutionnelle, pouvant le déclarer non conforme ou non à la constitution ? Peut-on faire de la détention un principe et la liberté une exception, dans un monde en pleine mutation ?
Après avoir entendu les légendes de LAZARRE MATSOCOTA, définissant le crime comme un comportement violent et, provoquant une réaction contre son auteur présumé, on se demandera si les magistrats Congolais pourront démontrer le préjudice subi par le peuple du CONGO BRAZZAVILLE dans ce dossier , aux fins de soutenir par exemple le recours à l’article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale Français, sur la réparation( SUBSIDIAIREMENT) . On se rappellera d’un JACQUES OKOKO, commissaire du Gouvernement au procès de 1978, se déclarant de façon notoire, parent de la victime présidente, sans songer à la RECUSATION et, instruisant à charge foudroyante .
Oui, aucune accusation n’a valeur de vérité, faute de démonstration de culpabilité et ce faisant, il faut refuser de s’auto incriminer et mettre en relief le DROIT AU SILENCE jusqu’à obtention d’un procès équitable devant des juges attachés au droit, en discutant les principes comme grands hommes, les idées comme moyens hommes et, refusant de faire médiocres en discutant les hommes . La légende de la tunique empoisonnée ou le nessus centaure de notre aîné ALOYSE MOUDILENO , s’applique t-elle au CONGO BRAZZAVILLE et notamment aux juges . ,
Nous plaidons l’évidence .
(1 affaire Me NGANGA AMEDE), avocat du colonel marcel NTSOUROU, il fut menacé de récusation de tout acte juridique par les magistrats Congolais, s’érigeant en conseil de discipline de l’ordre des avocats de Brazzaville)
Par ADDCF
Association pour la défense des Droits des Congolais en France
Le Président
Devant une ACCUSATION de FAUSSAIRES
De la cour criminelle de BRAZZAVILLE
A toutes fins utiles
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Il est établi de façon certaine que, dans tout procès, il y a lieu de soulever des exceptions de procédure et que celles-ci ont tendance à déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou à en suspendre le cours ; il est aussi établi selon des textes et organismes internationaux comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le comité des droits de l’homme des nations unies , que toue personne accusée d’une infraction pénale, a droit à une pleine égalité ou aux moins aux garanties subséquentes des droits de la défense : ne pas être forcé de témoigner contre elle-même, de s’auto incriminer ou de s’avouer coupable, de n’être soumise à aucune menace , mais de prôner une composante essentielle d’un procès équitable que l’on appelle : LE DROIT AU SILENCE ( AU PRINCIPAL) c'est-à-dire, le droit de se taire et, de refuser de collaborer à l’imposture d’un DELIBERE de CONDAMNATION pré établi .
Comme JEAN MARIE MICHEL MOKOKO, tout grand esprit est comme une sorte de parachute car, il ne fonctionne que, quand il est ouvert . Ce droit au silence qui accompagne la présomption d’innocence, remonte à l’arrêt FUNKE de la cour Européenne des droits de l’homme du 25 février 1993 et, a été soutenu par la chambre criminelle de la cour de cassation Française ( CASS CRIM du 25 avril 2017) affirmant entre autres que devant l’imposture, devant des faussaires ne reculant devant rien, devant des magistrats s’érigeant en conseil de discipline de l’ordre des avocats ( 1 affaire NGANGA AMEDE), devant un ministère public faisant fi de l’ordonnance de PHILIPPE LEBEL fondant son pouvoir , en ne reconnaissant que son statut d’ordre public et, récusant l’autre pouvoir qui lui est reconnu à savoir, le gardien de la liberté individuelle et que sais-je, il faut faire recours au DROIT au SILENCE, aux fins de refuser de s’auto incriminer . Avez-vous vu une chambre criminelle ou pénale, connaitre du bien fondé d’un acte administratif ( un décret) en piétinant la compétence d’attribution de la juridiction administrative ou encore de la cour constitutionnelle, pouvant le déclarer non conforme ou non à la constitution ? Peut-on faire de la détention un principe et la liberté une exception, dans un monde en pleine mutation ?
Après avoir entendu les légendes de LAZARRE MATSOCOTA, définissant le crime comme un comportement violent et, provoquant une réaction contre son auteur présumé, on se demandera si les magistrats Congolais pourront démontrer le préjudice subi par le peuple du CONGO BRAZZAVILLE dans ce dossier , aux fins de soutenir par exemple le recours à l’article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale Français, sur la réparation( SUBSIDIAIREMENT) . On se rappellera d’un JACQUES OKOKO, commissaire du Gouvernement au procès de 1978, se déclarant de façon notoire, parent de la victime présidente, sans songer à la RECUSATION et, instruisant à charge foudroyante .
Oui, aucune accusation n’a valeur de vérité, faute de démonstration de culpabilité et ce faisant, il faut refuser de s’auto incriminer et mettre en relief le DROIT AU SILENCE jusqu’à obtention d’un procès équitable devant des juges attachés au droit, en discutant les principes comme grands hommes, les idées comme moyens hommes et, refusant de faire médiocres en discutant les hommes . La légende de la tunique empoisonnée ou le nessus centaure de notre aîné ALOYSE MOUDILENO , s’applique t-elle au CONGO BRAZZAVILLE et notamment aux juges . ,
Nous plaidons l’évidence .
(1 affaire Me NGANGA AMEDE), avocat du colonel marcel NTSOUROU, il fut menacé de récusation de tout acte juridique par les magistrats Congolais, s’érigeant en conseil de discipline de l’ordre des avocats de Brazzaville)
Par ADDCF
Association pour la défense des Droits des Congolais en France
Le Président
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